Délibérations adoptées en 2001

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Délibération n 01-038 du 12 juin 2001 portant avis sur
un projet d’arrêté présenté par le ministre de la Justice
portant création d’un traitement relatif à la gestion des
procès-verbaux d’infractions de travail illégal destiné à
être mis en œuvre dans les comités opérationnels de lutte
contre le travail illégal (COLTI)
(Demande d’avis no 710332)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie par le ministre de la Justice d’un projet d’arrêté portant création d’un
traitement automatisé d’informations nominatives à caractère personnel relatif à la gestion des procès-verbaux d’infractions de travail illégal destiné à
être mis en œuvre dans tous les comités opérationnels de lutte contre le travail illégal ;
Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu loi no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail
clandestin ;
Vu la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal, pris ensemble le décret no 97-213 du 11 mars 1997
relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal ;
Vu la délibération de la CNIL no 99-032 du 27 mai 1999 ;
Vu le projet d’arrêté présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
Après avoir entendu Monsieur Hubert Bouchet, vice-président délégué, en
son rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Observe :
La loi du 31 décembre 1991 relative à la lutte contre le travail clandestin a
inséré dans le code du travail les articles L. 324-9 et suivants qui instituent un
dispositif destiné à lutter contre le travail illégal et prévoient une coordination entre les différents corps de contrôle.
Par ailleurs, la loi du 11 mars 1997 a inséré dans le code du travail un article L. 324-13-2 qui prévoit que les aides publiques à l’emploi ou à la formation professionnelle peuvent être refusées aux personnes physiques ou
morales ayant fait l’objet d’un procès-verbal constatant l’existence d’une infraction de travail dissimulé ou de marchandage.
Le décret du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre le travail illégal a créé plusieurs instances ayant pour mission de favoriser la lutte
contre le travail dissimulé, l’emploi non déclaré, l’introduction et l’emploi illicites de main-d’œuvre étrangère, le marchandage, le prêt illicite de
m a i n - d ’ œuvre, le cumul d’emplois, le placement et le cumul irrégulier
de revenus de remplacement avec les revenus d’un emploi.

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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