Annexe 5
Les informations enregistrées lors de la demande de visa feront l’objet d’un
droit d’accès direct, qui pourra être exercé auprès du consulat ou de l’ambassade où la demande aura été déposée.
En revanche, les informations figurant dans les fichiers d’opposition ou d’attention, susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État, la défense et la
sécurité publique, feront l’objet d’un droit d’accès indirect, en application
de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
La Commission prend acte de ce que les fichiers d’attention du ministère des
Affaires étrangères (fichier central ou fichiers consulaires) pourront être vérifiés en application de ces mêmes dispositions, le ministère des Affaires
étrangères s’étant engagé à prendre toutes mesures de nature à faciliter
l’exercice du droit d’accès indirect par les membres de la CNIL, magistrats
ou anciens magistrats, qui en ont la charge.
En outre, la Commission prend acte de ce que le ministère des Affaires étrangères s’est engagé à compléter les mentions figurant sur le formulaire de demande de visa, afin d’indiquer les destinataires des informations et de faire
état de la possibilité d’exercer le droit d’accès en application de l’article 39
de la loi pour les informations figurant dans les fichiers d’attention.
6) Les mesures de sécurité
Les mesures de sécurité dont bénéficiera le réseau mondial visas 2 n’appellent aucune observation de la part de la Commission.
Prend acte de ce que :
— les données enregistrées dans le fichier central d’attention fournies par le
ministère de l’Intérieur concernent des personnes qui figurent dans le fichier
des personnes recherchées ou qui sont signalées dans le système d’information Schengen sur le fondement de l’article 96 de la Convention d’application de l’accord de Schengen ;
— le ministère des Affaires étrangères s’est engagé à compléter les mentions figurant sur les formulaires de demande de visa afin d’indiquer, d’une
part, les destinataires des informations et, d’autre part, la possibilité d’exercer le droit d’accès en application de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978
pour les informations figurant dans les fichiers d’attention.
Émet un avis favorable sur le projet d’arrêté sous réserve que :
— le ministère des Affaires étrangères fasse figurer sur l’ensemble des formulaires de demande de visa une mention satisfaisant aux prescriptions de
l’article 31 alinéa premier, qui subordonne la collecte de données faisant directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou
les mœurs des personnes au recueil de l’accord exprès des intéressés ;
— l’identité du médecin devant prodiguer les soins au demandeur d’un visa
ne soit pas enregistrée dans le traitement ;
— la durée de conservation des informations relatives aux demandes de délivrance d’un visa refusées, des informations enregistrées dans le fichier des
interventions, des informations enregistrées dans le fichier des cartes de
commerçant — que le visa de long séjour soit ou non délivré, des informations enregistrées dans les fichiers d’attention, qu’ils soient tenus par l’administration centrale ou par les postes locaux, des informations enregistrées
dans le fichier des répondants signalés, soit de cinq ans ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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