Délibérations adoptées en 2001
À l’article 16 — III, il est prévu que l’INSEE est chargé de la collecte des données, de l’exploitation et de la diffusion des résultats et que les communes ou
leurs groupements préparent et réalisent les enquêtes du recensement.
L’article 16 — V organise les modalités de collecte des données du recensement ainsi que l’exploitation de données non nominatives issues de fichiers
administratifs pour l’extrapolation des résultats.
Un souci de plus grande clarté et de plus grande précision devrait conduire
à indiquer dès le premier alinéa de ce texte que les informations issues de fichiers administratifs sont des données démographiques non nominatives et,
au deuxième alinéa, que les données ainsi transmises par les régimes obligatoires d’assurance maladie devront être agrégées à l’issue de chaque
cycle quinquennal du recensement afin d’éviter toute réidentification des
personnes.
Émet un avis favorable aux dispositions de l’avant-projet de loi qui lui
est soumis en proposant que :
— L’article 16 — II dernier alinéa soit complété de la façon suivante « ainsi
que par celles de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
— L’article 16 — V soit rédigé comme suit : « Pour établir les chiffres de population, l’institut national de la statistique et des études économiques utilise
les informations collectées dans chaque commune par des enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, ainsi que des données démographiques non nominatives issues de fichiers administratifs ou de répertoires
immobiliers, que l’institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques.
À cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les
prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent à l’institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives nécessaires, qu’il appartiendra à l’INSEE, à l’issue
de chaque cycle quinquennal de recensement, d’agréger à un niveau géographique de nature à éviter toute réidentification des personnes ».
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Délibération n 01-017 du 3 avril 2001 portant avis favorable sur la mise en œuvre, par l’INSEE, d’un traitement
automatisé d’informations nominatives issues de la base
image « adresse de logement » créée lors du recensement
général de la population 1999
(Demande d’avis no 715626)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie par l’INSEE d’une demande d’avis portant création d’un traitement
automatisé d’informations nominatives relatif à l’exploitation de la base —
image « adresse de logement » issue du recensement général de la population de 1999 ;
Vu la Convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard d’un traitement automatisé des données
à caractère personnel ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
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CNIL 22 rapport d'activité 2001