Annexe 5

Formule les observations suivantes :
La CNIL, dans son 20e rapport d’activité (1999), a pris acte du projet de
l’INSEE de définir une nouvelle procédure de recensement de la population.
Cette procédure rénovée de recensement trouve sa justification dans les lourdeurs de mise en œuvre et le coût d’un recensement classique mais aussi
dans les réticences nouvelles exprimées par les personnes à l’égard du recensement de 1999.
Le nouveau dispositif de recensement conçu par l’INSEE consistera à opérer
par la voie d’un recensement classique dans des communes comportant une
population inférieure à un certain seuil de population (à l’heure actuelle
10 000 habitants) mais selon un principe de rotation annuelle (une commune sur cinq étant recensée chaque année) et par voie de sondage portant
sur 8 % de la population totale d’une commune dans les autres communes.
Chaque année, l’INSEE procéderait à l’extrapolation des résultats obtenus
d’une commune à l’autre ou d’un quartier de ville à l’ensemble de la ville
grâce à un outil de référence sur la structure des populations par commune
ou par quartier contigu d’environ 2 000 habitants.
Pour ce faire, et afin d’apprécier les évolutions intervenues et de les appliquer aux données collectées sur le terrain, l’INSEE envisage de se faire communiquer, notamment par les caisses d’assurance maladie, pour chaque
bénéficiaire, son sexe, son année de naissance et son adresse. Ainsi, serait
constitué un fichier, dépourvu de caractère directement nominatif et qui permettrait, pour chaque quartier de 2 000 habitants, de disposer de la structure de population y vivant en nombre, âge et sexe. Ce fichier à usage
purement interne serait l’outil d’extrapolation des résultats.
La CNIL estime que cette nouvelle procédure peut être de nature à renforcer
la confidentialité des données collectées. En effet, une collecte répartie sur
cinq ans et concernant des petits volumes limiterait à quelques mois la
conservation par l’INSEE des données sous leur forme nominative.
La Commission a fait part à l’INSEE, par courrier du 28 décembre 1999,
que le principe de finalité des fichiers administratifs susceptibles d’être utilisés à de telles fins et l’ampleur de l’opération envisagée devrait conduire à
ce que la transmission à l’INSEE de données issues de fichiers administratifs
nécessaire à l’extrapolation des résultats soit posée par la loi et que les données ainsi communiquées soient agrégées par l’INSEE à un niveau géographique de nature à éviter toute réidentification des personnes.
Dans le cadre de l’avant-projet de loi portant diverses dispositions d’ordre
économique et financière (DDOEF) deux articles sont soumis pour avis à la
Commission : le premier porte sur la réforme du recensement de la population et le second concerne les dispositions transitoires et d’application relatives à ce dernier.
L’article 16 — I du projet de loi réaffirme la responsabilité de l’État en matière de recensement. Son article 16 — II organise la collaboration entre
l’État, l’INSEE, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
L’article 16 — II dernier alinéa dispose que les données recueillies lors du recensement sont régies par les dispositions de la loi du 7 juin 1951. Le souci
de souligner que les données en cause sont confidentielles et protégées devraient conduire à viser également la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

223

Select target paragraph3