Annexe 5
médico-chirurgicale des patients ainsi que les médecins libéraux qui le souhaitent et qui auront adhéré à cette association.
Le dossier de santé électronique sera constitué et alimenté par les médecins
assurant le suivi des patients et comportera les observations, prescriptions,
résultats d’examens, diagnostics et traitements mais également des radiographies, scanners, échographies, IRM.
Sur les conditions de constitution et d’accès, par les usagers,
au dossier de santé électronique
La Commission prend acte de ce que l’accord exprès de l’usager sera recueilli pour autoriser la création du dossier de santé électronique et que son
consentement sera effectivement requis pour autoriser l’accès de ses données à d’autres professionnels de santé. La Commission estime que le professionnel de santé devra être averti, par un message spécifique, de la
nécessité de recueillir le consentement de la personne lors de la communication à d’autres professionnels de santé de données du dossier de santé.
La Commission observe que le patient pourra accéder directement par Internet
à certaines parties de son dossier médical et en particulier à sa fiche signalétique qui comporte son identité, son adresse, des données d’alerte médicales,
l’identité des médecins traitants et un aide-mémoire personnel que lui seul peut
visualiser. Le dossier de santé comporte également une fiche de liaison retraçant certains événements médicaux dont l’accès ne lui serait reconnu qu’après
accord du professionnel de santé auteur de l’information.
La Commission considère à cet égard, que la possibilité désormais ouverte à
chacun de pouvoir accéder en temps réel sur Internet à son dossier de santé
devrait s’accompagner d’une maîtrise plus large des informations médicales
appelées à figurer sur son dossier.
Elle estime que le document qui sera remis à l’usager lors de la création du
dossier de santé électronique devra indiquer clairement les modalités prévues de constitution, de mise à jour et d’accès au dossier ainsi que les conséquences de l’utilisation, par les professionnels de santé dudit dossier, les
conditions dans lesquelles l’usager pourra lui-même accéder directement
aux informations contenues dans ce dossier et, éventuellement, les cas où il
devra s’adresser à un médecin pour obtenir communication de certaines des
informations contenues dans ce dossier et enfin, l’identité de la société appelée à héberger les dossiers ainsi que les engagements de confidentialité
prises par celle-ci.
La Commission considère que la remise de ce document doit être préalable au
recueil du consentement exprès de l’usager pour la constitution de son dossier
de santé, ce consentement pouvant être retiré et/ ou modifié à tout moment.
Sur les conditions d’accès et de validation des informations
par les professionnels de santé
La Commission observe que, dans le cadre de la phase expérimentale du
projet, les accès des professionnels de santé seront assurés par des procédures de codes d’accès et de mots de passe attribués par le médecin désigné
comme administrateur fonctionnel du réseau après que l’identité et la qualité
des médecins ait été vérifiée auprès du Conseil de l’Ordre ; qu’à terme,
l’identification, l’authentification ainsi que la signature électronique du professionnel de santé seront assurés par la carte de professionnel de santé.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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