Délibérations adoptées en 2001
Les intervenants devraient être informés de leur droit de demander à tout moment la suppression de leurs contributions en s’adressant au service en
charge du droit d’accès.
Le développement des sites de santé sur Internet conduit la Commission à
souhaiter que le principe de l’interdiction de toute commercialisation de données de santé directement ou indirectement nominatives soit posé par la loi,
comme l’est déjà, dans le code de la santé publique, l’interdiction d’utiliser à
des fins de prospection commerciale des données relatives aux prescriptions
des médecins lorsqu’elles revêtent à leur égard un caractère directement ou
indirectement nominatif.
Par ailleurs la possibilité désormais offerte par des sociétés de service d’assurer l’hébergement de dossiers de santé, accessibles par Internet, conduit
la Commission, à appeler l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de
prévoir des garanties sérieuses de nature à prévenir tout risque de divulgation ou d’utilisation indue des données et d’envisager, le cas échéant, une
procédure d’agrément de tels organismes.
o
Délibération n 01-012 du 8 mars 2001 portant avis sur un
projet de décision présenté par l’association pour la bonne
coordination médico-chirurgicale concernant la mise en
place d’un réseau ville-hôpital destiné à permettre la gestion et l’archivage sur Internet des dossiers de patients
bénéficiant d’une prise en charge médico-chirurgicale
(Demande d’avis no 716912)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis du projet de décision présenté par l’Association pour la
bonne coordination médico-chirurgicale ;
Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du
6 janvier 1978 susvisée ;
Après avoir entendu Monsieur Alain Vidalies, en son rapport et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
L’Association pour la bonne coordination médico-chirurgicale (ABCMC) qui
a pour objet la prise en charge médico-chirurgicale de patients adultes a saisi la Commission d’une demande d’avis ayant pour finalité l’expérimentation dans le cadre d’un réseau ville-hôpital d’un dossier de santé
électronique sécurisé (« coffre fort électronique ») accessible sur Internet.
Participent au réseau les médecins des services de radiologie, de biophysique, de biologie et les services cliniques participant à la prise en charge
216
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001