Les débats en cours
Les principales causes provoquant une erreur de reconnaissance sont : une
lumière trop éblouissante sur les lunettes rendant la détection des yeux impossible ;
des cheveux longs qui obscurcissent la partie centrale du visage ; un éclairage insuffisant qui surexpose le visage (le noirci) et diminue le contraste ; une résolution trop
faible (insuffisance de pixels) de l’image.
Le principe du repérage et du pistage par caméra vidéo est particulièrement
redoutable : il consiste d’abord à reconnaître le visage de l’individu puis à le suivre
en se basant sur ses caractéristiques géométriques et la texture de sa chair. Le pistage peut se poursuivre même si la personne tourne sa tête, y compris complètement.
5 — UN FUTUR SOUS SURVEILLANCE ?
La technologie de la reconnaissance des visages est présentée par le MIT
(Massachusetts Institute of Technology) comme une des dix technologies les plus prometteuses pour les dix prochaines années....
Au regard des valeurs de la « loi informatique et libertés », si la technique
venait à se développer et ses résultats à s’affiner, deux risques sérieux seraient à
redouter.
Le premier serait celui d’un enrichissement de la base de comparaisons, en
augmentant considérablement le nombre des photographies des personnes que l’on
souhaite rechercher ou surveiller. D’abord limité aux personnes qui sont officiellement recherchées par les autorités publiques, en vertu par exemple d’un mandat
d’arrêt, n’y aurait-il pas un risque que l’on recherche ensuite de simples suspects,
puis des personnes non suspectes d’avoir commis une infraction mais qui, précédemment connues des services de police, pourraient être placées sous une surveillance
permanente afin de contrôler leurs faits et gestes dans le souci de prévenir un comportement délictueux.
Le deuxième risque serait celui d’une augmentation du nombre de caméras
de vidéo-surveillance installées dans les lieux publics ou ouverts au public, bref d’un
élargissement des périmètres surveillés. Il ne serait d’ailleurs pas, dans une telle
hypothèse, nécessaire de conserver les images captées pendant une longue durée,
dans la mesure où l’objectif alors poursuivi consisterait moins à exercer une surveillance générale de tous qu’à repérer les lieux où pourraient se trouver des personnes
recherchées.
Cumulés l’un à l’autre ces deux risques donnent la mesure des tentations. Il
convient à ce stade de relever que lorsqu’un système de vidéosurveillance est couplé
à un logiciel de reconnaissance des visages, la loi du 6 janvier 1978 est applicable
dans son intégralité, le dispositif ne pouvant être mis en œuvre par une administration ou une personne morale de droit public qu’après avis favorable de la CNIL. Un
tel contrôle n’est pas applicable au secteur privé mais le projet de loi de transposition
de la directive, en son état actuel, soumet à un régime d’autorisation tous les traitements de données personnelles incluant des données biométriques. Un tel contrôle
préalable par une autorité indépendante est de nature à prévenir le risque d’une
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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