Les débats en cours
été souscrites lors de la déclaration. En particulier, la CNIL ne dispose pas, à l’heure
actuelle, d’un pouvoir d’injonction et ne peut agir que par la concertation et la persuasion.
C’est la raison pour laquelle la Commission s’interroge sur le point de savoir
s’il ne conviendrait pas que des garanties minimales de fonctionnement de tels
fichiers soient fixées sans tarder par une disposition législative spécifique qui pourrait, le cas échéant, prévoir que ces fichiers ne peuvent être mis en œuvre qu’après
autorisation préalable par la CNIL, comme cela a été le cas, ces dernières années,
pour les fichiers de recherche médicale ou encore la communication à des tiers d’informations statistiques relatives à l’évaluation des pratiques ou des activités de soins.
Le législateur a déjà réservé à certains opérateurs strictement définis la possibilité de tenir des fichiers nationaux « d’incidents », qu’il s’agisse du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) institué par la
loi relative au surendettement des ménages du 31 octobre 1989 ou encore du fichier
de sécurité des chèques et des cartes de paiement institué par la loi du 30 décembre
1991.
Les tendances du marché que la Commission peut observer dans le cadre de
ses missions dictent l’urgence à agir. Ainsi, la CNIL a-t-elle été saisie par la succursale d’une société espagnole, spécialée depuis vingt ans dans le recouvrement de
créances, et qui est installée en France depuis octobre 2000. Cette société se propose de constituer un fichier national de tous les incidents de paiement, dans tous les
secteurs professionnels, y compris les simples retards, et consultable par toute personne abonnée à ce service.
Par délibération no 01-063 du 13 novembre 2001, la CNIL a décidé de procéder à une mission de vérification sur place auprès du responsable du « fichier
national des incidents de paiement » afin de vérifier le respect des préconisations de
la CNIL.
Enfin, afin de mieux sensibiliser les acteurs professionnels sur les obligations
qui leur incombent en vertu de la loi et les consommateurs sur les tendances du marché qu’elle voit à l’œuvre, la Commission a décidé, à la fin de l’année 2001, la création d’un groupe de travail sur les traitements de personnes à risque. Ce groupe de
travail a procédé à de nombreuses consultations et tiendra évidemment à la disposition des pouvoirs publics les lignes conclusives qu’il aura dégagées sur ce sujet éminemment sensible.
IV. UN SIÈCLE DE BIOMÉTRIE
La biométrie est généralement citée au titre des nouvelles technologies appelées à connaître un fort développement dans les prochaines années. On peut définir
les systèmes biométriques comme étant des applications permettant l’identification
automatique ou l’éligibilité d’une personne à se voir reconnaître certains droits ou
services (notamment l’accès) basés sur la reconnaissance de particularités physiques
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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