Les débats en cours

La mutualisation des fichiers traitant de données couvertes par le secret bancaire n’est en effet admissible qu’à certaines conditions.
Ainsi, au regard des articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et
financier relatifs au secret bancaire, la mutualisation des données relevant du secret
bancaire ne semble envisageable qu’à la condition d’une autorisation explicite des
clients intéressés à voir levée, au profit de la société Experian, l’obligation de secret
professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit. Une simple mention
d’information sur ce point pourrait ne pas être conforme aux textes légaux.
La Commission a considéré, en outre, que la suspension de l’accès d’un des
adhérents à la Centrale en raison du caractère « insatisfaisant » de la qualité des
données communiquées devrait entraîner le retrait — au moins temporaire — de toutes informations enregistrées dans la base à son initiative.
Enfin, la Commission a cru devoir préciser qu’en l’état de la loi no 89-1010
du 31 décembre 1989 ( JO 2/1/90) relative au FICP, la mise en place d’une centrale positive des encours de crédit serait contraire aux orientations arrêtées par le
législateur.

C. La prévention des impayés dans les services
de téléphonie
Dès 1996, les opérateurs de téléphonie mobile (SFR, Orange et Bouygues
Télécom depuis l’année 2000) et certaines sociétés de commercialisation de services
(SCS) se sont regroupées au sein d’un GIE dans le seul but de pouvoir mettre en
œuvre un traitement (« Préventel ») de prévention des impayés par la centralisation
d’informations relatives à des impayés et des anomalies constatés auprès de leurs
abonnés au service de téléphonie mobile, survenant lors de la souscription ou de
l’exécution des contrats d’abonnement tant particuliers qu’entreprises.
Ce traitement a fait l’objet en novembre 1996 d’une déclaration à la Commission, conformément à l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978.
La finalité d’un tel fichier pour les opérateurs est double. Il s’agit tout d’abord
de fournir un élément d’appréciation des demandes de souscription de contrats
d’abonnement. À cet égard, le recensement dans le fichier ne constitue pas automatiquement un obstacle à la souscription d’un contrat mais avertit l’opérateur sur les risques possibles liés au recouvrement des futures créances. Il lui appartient alors de
définir la stratégie à adopter : demande d’un dépôt de garantie, refus de contracter,
etc. Par ailleurs, le fichier permet la mise en œuvre d’un dispositif de vérification des
informations fournies lors d’une demande d’abonnement afin de prévenir les souscriptions de contrats irrégulières et successives auprès de plusieurs membres.
Les règles de gestion du fichier Preventel reprennent, classiquement, celles
en vigueur concernant la tenue de « listes noires », à savoir :
— l’inscription des seules créances uniquement relatives à un impayé d’un montant
supérieur à un seuil significatif de 500 F ;

152

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

Select target paragraph3