Les débats en cours
afin de tenir compte de la variété des versions de navigateurs actuellement
utilisées dans le public, alors que cette mesure aurait été de nature à renforcer très sensiblement la confidentialité des informations transmises, qui sont
destinées à être couvertes par le secret fiscal.
Par ailleurs, la Commission rappelle que l’information diffusée aux internautes qui envisagent de mettre en œuvre la déclaration électronique IR devrait
pallier les lacunes du système mis en place et, qu’à cette fin, les écrans de la
téléprocédure devraient informer clairement les contribuables sur :
— le niveau de chiffrement des données transmises par voie électronique
qui est actuellement garanti dans le cadre de la télédéclaration IR ;
— les délais dans lesquels l’administration estime pouvoir faire parvenir par
courrier un récépissé aux télédéclarants, afin que ceux-ci puissent, en l’absence de cette pièce, adresser à l’administration une déclaration « papier » ;
— la possibilité d’envoyer, jusqu’à l’expiration du délai de déclaration, une
déclaration papier pour remplacer la télédéclaration déjà transmise ;
— la cause du rejet d’une déclaration électronique, lorsque cette cause réside dans l’existence d’une première télétransmission, et les conséquences à
en tirer ;
— la faculté de recevoir, sur leur demande, copie des fichiers de déclaration les concernant transmis par voie électronique pendant les deux années
suivant l’année de mise en recouvrement ;
— la nécessité, compte tenu des risques de saturation du réseau, de procéder en temps utile à la télédéclaration ;
— l’intérêt pour le contribuable d’éditer sa télédéclaration afin d’en conserver une copie imprimée ;
— l’intérêt pour le télédéclarant de procéder à l’effacement des fichiers
adressés aux services fiscaux de la mémoire du micro-ordinateur utilisé pour
l’opération, lorsque celui-ci n’en est pas l’unique utilisateur.
La Commission observe que les autres caractéristiques du traitement mis en
place en 2000, qui répondaient à ses souhaits ou n’appelaient pas d’observation de sa part, sont reconduites sans modification.
La Commission appelle toutefois l’attention de la DGI sur la nécessité que les
termes du contrat d’adhésion consultable sur Internet soient en tous points
conformes à ceux qui sont énoncés dans les arrêtés publiés au Journal officiel, notamment des dernières modifications soumises à la CNIL.
En ce qui concerne la forme de l’arrêté portant création du traitement, la
Commission fait observer qu’il conviendrait de prendre un nouvel arrêté plutôt que de procéder par modification de l’arrêté du 25 février 2000 relatif à
l’expérimentation menée en 2000 qui a épuisé ses effets.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable à
la mise en œuvre du traitement pour la durée de la campagne 2001 de l’impôt sur le revenu.
Le présent avis est assorti de la demande de présentation d’un bilan quantitatif et qualitatif sur les conditions de mise en œuvre en 2001 de la télédéclaration et sur l’état d’avancement des travaux visant au renforcement du
dispositif de sécurité ainsi que de la demande d’amélioration de l’information des télédéclarants tant à l’écran que par envois postaux des CDI, conformément aux recommandations précitées et à celles de la délibération de la
CNIL no 00-10 du 3 février 2000, lesquelles sont maintenues.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001