Les débats en cours

télédéclarants grâce à la réorganisation des circuits internes de traitement
de l’information.
En premier lieu, la création d’un « numéro télédéclarant », identifiant non signifiant, attribué de manière aléatoire et destiné à être saisi par l’internaute
en sus de ses nom, prénoms et du « numéro FIP » du foyer fiscal, est de nature à répondre aux craintes exprimées par la CNIL sur l’absence de confidentialité du « numéro FIP », seul identifiant précédemment utilisé. En effet,
alors que le « numéro FIP » apparaît sur diverses catégories d’avis d’imposition communicables aux tiers, le « numéro télédéclarant » ne figurera que
sur le seul formulaire préidentifié de la déclaration des revenus qui, en l’état
du projet, devra impérativement avoir été reçu par le contribuable pour que
ce dernier soit en mesure d’envoyer une télédéclaration.
La Commission comprend qu’il est dans l’intention de la DGI, au cas où aucun changement ne serait apporté sur ce point à la « télédéclaration IR » en
2002, d’attribuer de nouveaux « numéros télédéclarant » l’année prochaine. En effet, dans l’hypothèse inverse, le risque d’utilisation frauduleuse
du système, à l’insu des intéressés, ressurgirait puisque le formulaire de la
déclaration de revenus est susceptible d’être demandé en cours d’année à
certaines catégories de contribuables par des tiers.
En second lieu, la Commission prend acte que l’accélération de la communication à l’application « ILIAD », utilisée par les centres des impôts (CDI) notamment pour la gestion de l’impôt sur le revenu, des informations
télétransmises sera utilisée par l’administration pour permettre aux CDI,
dans des délais courts, d’accuser réception des déclarations papier qui seraient reçues après une télédéclaration et dont l’effet sera de rendre caducs
les renseignements adressés par voie électronique.
La Commission a également examiné les suites qu’il est prévu d’apporter aux
autres recommandations qu’elle a formulées dans son précédent avis.
S’agissant de son souhait — pris en compte pour la campagne 2000 d’impôt
sur le revenu — que, dans l’attente d’une amélioration du dispositif d’authentification du déclarant et du contenu de la télédéclaration, la DGI donne instruction à ses services d’examiner avec une bienveillance toute particulière les
réclamations liées à des difficultés avérées rencontrées lors de l’utilisation de
la télédéclaration, il paraît nécessaire que cette mesure soit reconduite, en
l’absence de modification substantielle de l’économie du système.
En ce qui concerne la mise en place d’un système d’authentification complète des télédéclarants que la Commission avait souhaité effective dès
2001, la DGI précise que ses services informatiques poursuivent leurs travaux sur le contrôle de l’identité des télédéclarants, qui sont liés aux évolutions attendues dans le domaine de la signature électronique et au projet
« COPERNIC » de refonte du système d’information fiscale, mené conjointement avec la direction générale de la comptabilité publique.
La Commission rappelle que seule la mise en place d’une télédéclaration assortie de deux signatures électroniques permettrait à l’administration de se
conformer à l’exigence d’engagement des deux époux posée par l’article
170-1 bis du code général des impôts.
La Commission regrette également que le ministère, qui envisageait l’année
dernière de rehausser prochainement le niveau de chiffrement, n’ait pas été
en mesure de mettre en place, dès cette année, un dispositif offrant le choix
aux internautes entre deux niveaux de chiffrement — 40 bits ou 128 bits —

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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