6
notamment en ce qu’elles qui mettent en œuvre la loi n° 2015-912
relative au renseignement.
En outre, les associations sont intervenues auprès du
Conseil constitutionnel aux fins de déposer un mémoire en
amicus curiae au sujet de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative
au renseignement (v. Cons. constit. Déc. n° 2015-713 DC du
23 juillet 2015 – Prod. 2 de la requête introductive).
Sur la légalité externe
VII. En premier lieu, le décret attaqué est entaché d’incompétence et
a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la
version définitive du texte finalement publiée ne correspond pas à la
version soumise pour avis à la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat.
VII-1 En effet, en droit, il est constant que les projets de décrets en
Conseil d’Etat doivent être soumis pour avis à la Section
administrative compétente en son sein, au regard du champ
d’application du texte.
De plus, le gouvernement ne saurait publier un décret dans une
version qui n’aurait pas été soumise à cet examen et qui ne serait pas
celle finalement adoptée par le Conseil d’Etat (v. CE, 16 octobre 1968,
nos 69.186, 69.206 et 70.749, Union des grandes pharmacies de
France et a., publié au recueil ; cf. pour un exemple d’application
positive de cette jurisprudence CE, 2 mai 1990, n° 86.662, Joannides).
Si le gouvernement n’est certes pas tenu de suivre les
recommandations éventuellement formulées par le Conseil d’Etat
ainsi entendu, il doit, pour autant, pleinement se plier à cette
obligation de consultation, sous peine d’entacher le décret litigieux
d’incompétence.
VII-2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le décret attaqué est bien
un décret en Conseil d’Etat.
En effet, parmi les visas de ce décret figure explicitement la mention