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DISCUSSION
V. D’emblée, pour la parfaite information du Conseil d’Etat, les
associations tiennent à souligner que le présent recours initié contre le
décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 présente des liens de connexité
avec les recours initiés contre quatre autres décrets d’application de la
loi relative au renseignement (enregistrés sous les nos 394.922,
394.924 et 394-925 pour les recours des trois associations exposantes,
ainsi que sous le n° 397.844 pour le recours de l’association
Igwan.net, adhérente de la FFDN).
Sur la recevabilité
VI. A titre liminaire, il importe de souligner que les associations
exposantes sont bien recevables à solliciter l’annulation des
dispositions contestées du décret attaqué en ce qu’il prévoit des
mesures d’application de la loi n° 2015-912 relative au renseignement
et de la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative à la surveillance
internationale.
VI-1 En effet, la présente requête a trait à la contestation d’un
dispositif qui affecte gravement les droits et libertés défendus par les
associations requérantes, en mettant en œuvre un dispositif légal de
surveillance qui implique notamment des accès administratifs aux
données de connexion.
Partant, c’est en parfaite conformité avec leurs missions statutaires
respectives (Prod 3, 5, 7 et 8 de la requête introductive), mais aussi
en pleine cohérence avec leurs activités, que les trois associations ont
introduit le présent recours contre le décret litigieux.
VI-2 A l’instar d’autres affaires initiées par leurs soins concernant des
dispositifs d’accès administratif aux données de connexion
(v. notamment CE, 12 février 2016, n° 388.134, Cons. constit.
Déc. n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015), les associations
requérantes ont manifestement intérêt à demander l’annulation des
dispositions contestées du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015

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