— 109 —
— Textes et débats parlementaires relatifs aux écoutes téléphoniques.
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
— Proposition de résolution n° 457 (5' législature) de MM. Mitterrand, Defferre,
Robert Fabre, Frèche, Houteer et Leonhardt tendant à créer une commission d'enquête
sur les écoutes téléphoniques (renvoyée à la Commission des Lois).
— Rapport n" 721 (5' législature) de M. Jean Foyer.
— Débat en séance publique des deux questions orales sans débat de MM. Georges
Frèche et Jean Marie Oeillet, le 22 juin 1973 (Journal officiel, Débats Assemblée
-
Nationale, 1973, p. 2482 et suivantes).
— Question écrite de M. Jacques Fourcade à M. le Ministre de 1.1 Justice et
réponse de celui ci (Journal officiel, Débats Assemblée Nationale. du 28 avril 1959) :
-
7. — M. Jacques Fourcade demande à M. le Ministre de la Justice si l'utilisation en matière pénale du procédé dit des • écoutes téléphoniques», en vue de
l'établissement d'une présomption ou, mieux encore, de l'administration d'une quelconque preuve de culpabilité, est compatible avec les principes fondamentaux du
droit en la matière. (Question du 27 janvier 1959.)
Réponse. — Les communications téléphoniques constituent une forme de correspondance, et les textes réglementaires édictent des règles semblables à l'égard des
correspondances ordinaires et des correspondances transmises par le réseau des télécommunications ; il en est ainsi, par exemple, en matière d'irresponsabilité de l'Etat
a propos de ces correspondances de formes diverses nées de la technique moderne
(art. 33 et 76 du Code des P.T.T.). Le principe du secret des correspondances est
affirmé par la loi aussi bien pour les lettres (loi du 10-14 aoùt 1790, Code pénal,
art. 187) que pour les correspondances téléphoniques (Code des P. T. T., art. 80, sur
le service des télécommunications). La saisie des correspondances postales a été
réglementée par les lois du 7 février 1933 et du 25 mars 1935 modifiant l'article 89
du Code d'instruction criminelle, dont les dispositions ont été reprises par le Code
de procédure pénale. Aucun texte, il est vrai, ne réglemente le procédé de l'écoute
téléphonique. Mais, à l'époque où la saisie des correspondances n'était elle-même
Pas encore prévue par la législation. l'inviolabilité des lettres missives ne s'opposait
cependant pas à leur saisie. car celle-ci a pour objet non la divulgation d'un secret.
mais la mainmise sur des pièces à conviction utiles à la manifestation de la vérite.
Ainsi. par arrêt des chambres réunies du 21 novembre 1853, la chambre criminelle
de la Cour de cassation avait déjà reconnu la validité de la saisie des correspond.die(•s.
opérée sur l'ordre du préfet de police agissant en vertu de l'article 10 du Code
d'instruction criminelle. Aujourd'hui. alors que les progrès scientifiques et technique
permettent de nouveaux modes de preuve et d'investigation, l'assimilation des différentes formes de correspondance déjà consacrée sur le plan réglementaire (lettres.
télégrammes et communications téléphoniques) conduit à admettre que le procédé
de l'écoute téléphonique, analogue dans son principe à la saisie des correspondances
Postales, ne s'oppose. en lui-méme, à aucune notion fondamentale de notre droit.
La jurisprudence la plus récente s'est orientée en ce sens (cf. tribunal correctionnel
de la Seine, 13.2-1957, G. P. Jurisprudence, p. 309), à la condition. toutefois, qu'aucunc
Provocation ou moyen de pression ne ssiit exercé sur les interlocuteurs et que les
ilaranties et les droits dis la défense soient respectes (cf. notamment. Cassation.
chambre criminelle. 12-6-1952). Il convient donc, pour chaque cas d'espèce. de réserver
l'appréciation souveraine des cours et tribunaux.