dépositaires de secrets de la défense nationale et, verbalement,
près d’une centaine de fois, notamment par les hauts fonctionnaires de défense et par les services décentralisés de l’État.
Si, en effet, les ministres ne sont tenus de la saisir que sur la
requête d’une juridiction et dans le cadre d’une procédure en
cours, rien en revanche ne s’oppose à ce que le ministre, son
cabinet ou les administrations de l’État sollicitent l’avis de la
Commission sur une éventuelle déclassification ou sur tout
autre affaire touchant au secret de la défense nationale. La
CCSDN n’intervient alors qu’en qualité d’expert. La consultation qu’elle accorde n’est pas un « avis » et n’a pas à être
publiée, même si elle peut très bien être rendue publique
ultérieurement.
La Commission a également fourni une douzaine de consultations à des membres du barreau, des avocats ou des conseils.
Elle a, chaque année, accordé des audiences à deux ou trois
étudiants, généralement doctorants ou thésards, qui effectuaient des recherches sur le secret de la défense nationale.
Enfin, son président ainsi que le secrétaire général, ensemble
ou séparément, ont participé à une douzaine de colloques,
conférences ou sessions de formations au cours de la période
1999-2003.
Enfin, la CCSDN a systématiquement répondu aux demandes
de renseignements du public, touchant au secret de la défense
nationale, sous les angles les plus divers :
– plaintes relatives à des agissements réels ou supposés de
personnes ou d’administration dont les actes seraient couverts
par le secret défense ;
– règles d’habilitation, orientation des demandes, formalités
ou conditions à remplir ;
– fonctionnement de la CCSDN ;
– personnes ayant mis au point des techniques ou des méthodes susceptibles d’intéresser les services secrets et désireuses
d’obtenir la protection du secret défense pour leurs travaux ;
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