affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Article 413-6 – Le fait, en vue de nuire à la défense nationale,
d’entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense
nationale, est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
Article 413-7 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende le fait, dans les services, établissements ou
entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale,
de s’introduire, sans autorisation, à l’intérieur des locaux et
terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui
sont délimités pour assurer la protection des installations, du
matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret en Conseil d’État détermine, d’une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux
et terrains visés à l’alinéa précédent et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d’y pénétrer peuvent
être délivrées.
Article 413-8 – La tentative des délits prévus aux articles 413-2
et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines.
Des atteintes au secret de la défense nationale. (Livre IV –
titre I – chapitre III – section II).
Article 413-9 – Présentent un caractère de secret de la défense
nationale au sens de la présente section les renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou
fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de
mesure de protection destinées à restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l’objet de telles mesures, les renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou
fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense
nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de
la défense nationale.

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