II - 2
La composition
de la Commission
consultative du secret
de la défense nationale
Article 2 de la loi du 8 juillet 1998
« La Commission consultative du secret de la défense nationale
comprend cinq membres :
– un président, un vice-président qui le supplée en cas d’absence ou
d’empêchement et un membre choisi par le président de la République sur une liste de six membres du Conseil d’État, de la Cour
de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement
par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la
Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
– un député, désigné pour la durée de la législature par le
président de l’Assemblée nationale ;
– un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du
Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable. Le mandat des membres non parlementaires de la
Commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre
de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par
celle-ci. Les membres de la Commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal,
sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par
dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est
intervenue moins de deux ans avant l’expiration du mandat de
leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de
membre de la Commission ».

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