membres de la CNCIS, plus explicites que ceux de la CCSDN,
puisque lors de l’adoption par le Sénat des conclusions de la
Commission mixte paritaire, le ministre délégué à la Justice,
Michel Sapin, avait déclaré « que la présence au sein de la
Commission, d’un parlementaire de la majorité et d’un parlementaire de l’opposition était indispensable ». (Cf. supra p. 19).
Le président est nommé pour une durée de six ans, le député
est désigné pour la durée d’une législature (cinq ans), le sénateur est désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat,
soit pour une durée de trois ans, et aux termes de l’article 13 :
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de
membres de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ».
■ Attributions et fonctionnement
de la CNCIS
La CNCIS a pour mission de veiller à l’application de l’ensemble
des dispositions concernant les interceptions de sécurité autorisées par le Premier ministre, ayant pour objet de rechercher
des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de
la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application
de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les
milices privées.
La CNCIS contrôle les conditions de l’autorisation donnée par
le Premier ministre, celles de l’utilisation et de la destruction
des enregistrements et des transcriptions. Elle peut, par
ailleurs, procéder au contrôle de toute interception de sécurité
soit de sa propre initiative soit sur réclamation de toute
personne ayant un intérêt direct et personnel.
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