Pour ce dernier motif, les statistiques sont les mêmes en 2001
tandis qu’en 1999 et en 2000, il n’y avait eu, sur la base de ce
motif, qu’un ou deux refus par an.
On pourrait en déduire que le public et les personnes morales,
ayant lu la loi de 1978, ne s’adressent pas à la CADA dans ces
cas-là, puisqu’ils savent qu’ils s’exposent systématiquement à
un refus.
On pourrait aussi penser que personnes physiques et personnes morales ne se font guère d’illusion sur leur chance d’obtenir des documents de cette nature et qu’en conséquence elles
n’en font même pas la demande.
On pourrait peut-être admettre aussi que c’est un domaine où
le comportement de l’administration est relativement exemplaire puisque ses décisions ne sont pas contestées devant la
CADA, alors même que l’on peut avoir la certitude que ce n’est
pas là que l’administration anticipe les avis de la CADA, en
répondant favorablement aux éventuelles requêtes des administrés ou des fonctionnaires.
Aussi l’absence de rejet pour les années récentes ne peut-il
nourrir les juridictions administratives, qui auraient, elles, la
capacité juridique de saisir la CCSDN, par l’intermédiaire du
ministre concerné.
La CCSDN n’a au demeurant été saisie au cours de ses six
premières années d’exercice, que de deux requêtes de juridictions administratives entrant dans le cadre de la demande de
communication de documents administratifs relatifs à la situation d’agents de l’état (avis : statut DGSE et refus d’habilitation).
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