leurs correspondants industriels au relâchement, manifestement due à la pression de la philosophie de la transparence qui
fait douter jusqu’aux responsables du secret de la légitimité de
leur travail.
– Constatant que les textes en vigueur commençaient à dater,
la Commission avait insisté sur l’urgence de leur actualisation,
pour tenir compte notamment de l’évolution des techniques
de communication. À l’occasion d’audiences avec les plus
hautes autorités de l’État, le président avait fait part de ce
souci. Des instructions ont donc été données et la nouvelle
instruction n° 1300, publiée au Journal officiel du 25 août
2003, apporte des réponses utiles aux préoccupations
exprimées.
Il reste qu’aujourd’hui, en France, la formation des responsables de sécurité de défense n’est pas suffisamment
assurée. Trop peu d’opérations de conseil, de contrôle ou
d’inspection des administrations de l’État et de leurs
correspondants du secteur privé sont encore diligentées.
– La Commission avait également souligné dans son
deuxième rapport les incertitudes juridiques qui entouraient
certains déplacements de justice dans des locaux renfermant
des informations classifiées : les fonctionnaires responsables de
la conservation des informations classifiées n’osaient s’opposer
aux magistrats ou aux OPJ chargés de l’exécution d’une
commission rogatoire qui décidaient de saisir, dans un cadre
légal douteux, des pièces classifiées, quitte à les conserver en
dehors des normes de sécurité, au greffe, dans le cabinet du
juge ou dans un service de police. Ces pratiques qui veulent
délibérément ignorer les procédures régissant le secret de la
défense nationale sont de surcroît contre-productives puisqu’elles retardent et alourdissent la procédure de consultation
de la CCSDN.
Les nouvelles dispositions de l’IGI n° 1300 et la circulaire de la
chancellerie relative au secret défense (cf. IV supra) font que
désormais, les différents protagonistes, chacun à son niveau,

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