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Éléments de jurisprudence européenne
sur le droit au respect de la vie privée
en matière de renseignement
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Le recueil de renseignements destinés à défendre ou à
promouvoir les intérêts fondamentaux des États participe de
l’exercice de leur souveraineté nationale. Aussi l’édiction de
règles juridiques contraignantes en la matière relève-t-elle
essentiellement de la compétence des États. Les pays du
continent européen sont cependant, pour la plupart, parties à
des ordres juridiques supranationaux particulièrement
intégrés dont les principes trouvent à s’appliquer y compris en
matière de renseignement.
Dans le cadre du Conseil de l’Europe, d’une part, a été adoptée
en 1950 la convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, qui énonce un ensemble de droits
et de libertés et institue une juridiction, la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH), pour préciser leur portée et veiller
à leur respect par les États parties à la convention. Parmi ces
droits figurent celui de toute personne au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
stipulé à l’article 8 de la convention. Or les activités des services
de renseignement sont, par définition, susceptibles de porter
atteinte à la vie privée. Depuis plusieurs décennies, la CEDH a
eu ainsi l’occasion de se prononcer sur la conformité à la
convention de législations nationales prévoyant et encadrant
le recueil de renseignements.
Dans le cadre de l’Union européenne, d’autre part, a été
adoptée en 2000 la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, qui énonce des droits et des libertés proches de
ceux protégés par les instruments juridiques du Conseil de

74 - Cette étude a été rédigée avec le concours de madame Katia BOUSLIMANI, doctorante en section droit public
à l’université Grenoble-Alpes.

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