CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page87

Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

Par ailleurs, dans une décision du 20 juin 2018, le Conseil d’État, saisi de
conclusions tendant à l’annulation des décisions nommant les membres de
la CNCTR, a jugé que cette demande d’annulation était en tout état de cause
tardive et, partant, irrecevable, dès lors qu’elle était présentée en 2018 contre
des décisions publiées au Journal officiel de la République française le
2 octobre 2015. Le Conseil d’État a, en outre, jugé qu’une personne ne saurait
utilement invoquer l’illégalité dont serait entachée la nomination des
membres de la CNCTR à l’occasion d’un recours tendant à vérifier qu’aucune
technique de renseignement n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son
égard68.

Les questions préjudicielles posées par le Conseil
d’État à la Cour de justice de l’Union européenne
Par deux décisions du 26 juillet 2018, le Conseil d’État a adressé plusieurs
questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
dans le cadre de recours dirigés contre plusieurs actes réglementaires
applicables aux activités de renseignement. Dans un premier cas, les
dispositions contestées sont celles définissant les données de connexion que
doivent conserver pendant un an, de manière généralisée, les opérateurs de
communications électroniques ou les fournisseurs de services au public en
ligne69. Dans un second cas, les dispositions contestées sont celles de quatre
décrets pris pour l’application de la loi du 24 juillet 2015 relative au
renseignement70.

68 - Voir la décision du Conseil d’État du 20 juin 2018 n° 412685, reproduite en annexe n° 7 au présent rapport,
notamment ses paragraphes n° 5 et n° 7.
69 - Il s’agit de l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ainsi que du décret
n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant
d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.
70 - Il s’agit du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de
renseignement, du décret n° 2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des
techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État, du décret
n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de
renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure, pris en application de l’article L. 811-4, enfin du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux
techniques de recueil de renseignement.

87

Select target paragraph3