CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page77
Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
L’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que la CNCTR peut
recommander au service concerné, au ministre dont il relève ou au Premier
ministre que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue ou des
renseignements collectés détruits. En l’espèce, la commission a adressé sa
recommandation au service concerné, qui l’a intégralement mise en œuvre
en détruisant les données recueillies ainsi que les transcriptions et les
extractions réalisées. Compte tenu des circonstances propres à cette affaire,
aucune autre mesure n’a paru nécessaire à la CNCTR.
S’agissant, plus généralement, de la portée des contrôles a posteriori,
la CNCTR, après avoir augmenté le nombre de ces contrôles en 2017, s’est
attachée à en approfondir le champ en 2018.
Alors que les contrôles a posteriori de l’année 2017 avaient porté en priorité
sur le respect des dispositions régissant le recueil et la conservation des
données collectées, la commission a souhaité en 2018 renforcer son effort
de contrôle sur la phase d’exploitation de ces données, en particulier sur la
réalisation, la diffusion et la conservation des transcriptions et des extractions
de données. Les renseignements bruts obtenus lors de la mise en œuvre
d’une technique de renseignement sont en effet exploités afin d’en tirer les
informations pertinentes, susceptibles d’être intégrées dans les documents
d’analyse produits par les services de renseignement. Cette exploitation, qui
consiste à examiner et à trier les données brutes recueillies, peut prendre la
forme d’extractions, lorsqu’une partie de ces données, par exemple une
image ou une parole, est prélevée, ou de transcriptions, lorsque des données
brutes font l’objet d’une transformation destinée à en faciliter l’analyse, par
exemple la mise par écrit de conversations orales.
Les transcriptions et les extractions ne sont pas soumises aux mêmes règles
que les données brutes recueillies. Si ces données doivent être détruites au
terme de durées de conservation maximales fixées par la loi, les transcriptions
et les extractions peuvent, en application de l’article L. 822-3 du code de la
sécurité intérieure, être conservées tant qu’elles demeurent indispensables
à la poursuite des finalités qui ont motivé leur réalisation. Ces finalités ne
peuvent être que la défense ou la promotion des intérêts fondamentaux de
la Nation pouvant justifier le recours à des techniques de renseignement et
limitativement énumérés à l’article L. 811-3 du même code.
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