CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page72

2.1.4 Le nombre d’avis préalables rendus par la CNCTR
au titre de la surveillance internationale :
une nouvelle donnée rendue publique
Mise en place en avril 2016 en application d’un accord informel entre le
Premier ministre et la CNCTR55, la consultation préalable de la commission
sur les demandes d’exploitation de communications internationales interceptées, prévues au III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure,
a été rendue obligatoire par la loi du 13 juillet 2018 relative à la
programmation militaire pour les années 2019 à 202556. Cette loi, qui a en
outre créé au V du même article L. 854-2 une nouvelle autorisation
d’exploitation de communications internationales, a également prévu un avis
a priori de la CNCTR sur les futures demandes présentées en application de
ces dispositions.
Les autorisations d’exploitation de communications internationales interceptées prévues au III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure
peuvent concerner les communications émises ou reçues au sein d’une zone
géographique, par une organisation, par un groupe de personnes ou par une
seule personne. La nouvelle autorisation prévue au V du même article ne
peut concerner qu’une seule personne et permet l’exploitation de ses
communications renvoyant à un identifiant technique rattachable au
territoire national, y compris lorsque la personne communique depuis la
France. Quelle que soit leur nature, les autorisations d’exploitation ne
peuvent être fondées que sur des finalités limitativement prévues par la loi.
Ces finalités sont identiques à celles susceptibles de motiver les techniques
de renseignement relevant de la surveillance intérieure, c’est-à-dire la défense
et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article
L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

55 - Voir le point 2.1.5.1 du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.
56 - Voir, pour une analyse de cette modification législative, le point 1.1.2 du présent rapport.

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