CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page68

La prévention du terrorisme, dont le premier rapport d’activité de la CNCTR
avait montré qu’elle était devenue en janvier 2015 le fondement légal le plus
invoqué à l’appui des demandes d’interceptions de sécurité, est demeurée
les années suivantes très nettement prédominante lorsque l’on considère les
demandes portant sur l’ensemble des techniques de renseignement. Comme
en 2017, nonobstant un léger déclin, cette finalité a motivé en 2018 près de
la moitié des demandes soumises à la CNCTR.
Suivent en deuxième position, invoqués chacun dans environ 20 % des
demandes, d’une part la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées, d’autre part le groupe de finalités relevant des intérêts
géostratégiques de la France (indépendance et défense nationales, intérêts
majeurs de la politique étrangère de la France et prévention de l’ingérence
étrangère, lutte contre la prolifération des armes de destruction massive).
En troisième et dernière position, viennent deux finalités dont le contexte
sécuritaire et international atténue l’importance relative mais qui motivent
une partie significative de l’activité des services de renseignement. Il s’agit,
d’un côté, de la défense et de la promotion des intérêts économiques,
industriels et scientifiques majeurs de la France et, de l’autre, de la prévention
d’activités particulièrement déstabilisatrices de l’ordre public telles que les
violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
Cette dernière finalité a été davantage invoquée en 2018 qu’en 2017, son
poids relatif passant de 6 % à 9 %. La CNCTR rappelle, à cet égard, qu’elle se
montre particulièrement vigilante sur les demandes fondées sur cette finalité,
considérant que la prévention de violences collectives ne saurait être
interprétée comme permettant la pénétration d’un milieu syndical ou
politique ou la limitation du droit constitutionnel de manifester ses opinions,
même extrêmes, tant que le risque d’une atteinte grave à la paix publique
n’est pas avéré.

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