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La CEDH, se prononçant en l’espèce sur les « flux entrants », a estimé que,
comme pour tout dispositif permettant d’obtenir des renseignements, celui
consistant à recevoir des données de partenaires étrangers devait avoir une
base légale, accessible et prévisible, ainsi qu’être proportionné et contrôlable
de manière adéquate.
Examinant ensuite les critères au regard desquels la conformité à la
convention de la nécessaire base légale devait être appréciée45, la CEDH a
considéré que pourrait constituer une garantie adaptée le fait de subordonner
l’exploitation des « flux entrants » au respect des exigences légales
applicables à la mise en œuvre de techniques de renseignement sur le
territoire de l’État receveur. À tout le moins, la législation nationale devrait
entourer de garanties la conservation, l’exploitation, la transmission et la
destruction des données issues des « flux entrants ».
La cour a averti qu’au cas où les États pourraient disposer à leur discrétion
de données fournies par des partenaires, en particulier par des États non
parties à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ils pourraient en user pour contrevenir à leurs obligations au
regard de cette convention ou même de leur droit interne. La cour a fait ainsi
allusion au risque théorique qu’un service de renseignement auquel une
autorisation de recueillir des données aurait été refusée obtienne ces données
par l’intermédiaire d’un partenaire étranger.
En l’espèce, après avoir notamment observé que le cadre légal britannique
en matière d’échanges internationaux de renseignement était suffisamment
précis et accessible, que, sauf exception, les services britanniques ne
pouvaient exploiter de données transmises par des partenaires étrangers que
sur le fondement d’une autorisation de droit interne, que cette transmission
devait être proportionnée aux buts poursuivis, que les données ne pouvaient
être conservées qu’aussi longtemps qu’elles étaient nécessaires à ces buts,
45 - La cour a fait usage de l’ensemble des critères énoncés notamment dans son arrêt du 4 décembre 2015,
n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment au paragraphe 232.