CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page53

Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

La rédaction de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, cité cidessus, résulte d’un amendement adopté en première lecture du projet de
loi par l’Assemblée nationale, lors de l’examen du texte en commission des
lois35. Conçu comme un élargissement des pouvoirs de la CNCTR, à laquelle
était désormais attribuée une faculté de demander au Premier ministre
communication de tous éléments nécessaires à ses missions, l’amendement
n’a fait l’objet d’aucun débat sur l’exclusion des « flux entrants » de son
champ d’application36.
L’éventualité d’un encadrement spécifique des échanges internationaux de
renseignements n’a pas non plus été réellement examinée37. Si, dans les faits,
ces échanges sont vraisemblablement formalisés par des conventions liant
les services de renseignement français à leurs partenaires étrangers, aucune
disposition légale n’a fixé de cadre pour la conclusion et l’application de tels
accords.
c) Dans ce contexte, la CNCTR constate que, sous réserve d’une étude
comparative plus approfondie, le droit français paraît en retrait par rapport
aux législations en vigueur dans d’autres États membres de l’Union
européenne comparables à la France.
L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne38, dans une étude
en deux parties portant sur les législations relatives au renseignement en
vigueur dans les États membres39, a indiqué que vingt-sept des vingt-huit États
concernés ont défini, avec plus ou moins de précision, un cadre légal
applicable à la coopération internationale entre services de renseignement.

35 - Voir l’amendement n° CL 238, adopté le 1er avril 2015 lors de l’examen du texte par la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
36 - Ni le compte-rendu de la séance de la commission des lois du 1er avril 2015, ni le rapport fait au nom de cette
commission (voir le point 6 du B du III du rapport n° 2697 enregistré le 2 avril 2015) ne discutent ce point.
37 - Un amendement ayant pour objet d’instituer une limitation de principe du volume des échanges, lorsqu’ils
concernent des citoyens français, a été rejeté lors de la première lecture du projet de loi en séance publique au
Sénat (voir l’amendement n° 26 rectifié ter, examiné lors de la séance publique du 4 juin 2015).
38 - L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne est une agence spécialisée créée par le règlement
(CE) n° 168/2007 du Conseil de l’Union du 15 février 2007. Elle a pour objectif de fournir aux institutions de
l’Union ainsi qu’à ses États membres une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux.
39 - Voir notamment la seconde partie, publiée en 2017 et intitulée Surveillance by intelligence services : fundamental
rights safeguards and remedies in the European Union – Volume II : field perspectives and legal update, pages
49 à 52 et 101 à 108.

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