CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page52

 les transcriptions et les extractions de données recueillies au moyen

de techniques de renseignement doivent, en vertu des articles L. 822-3
et L. 854-6 du code de la sécurité intérieure, être détruites dès que
leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités
qui ont motivé leur réalisation ; le respect de cette obligation de
destruction ne peut pas non plus être assuré, en cas de partage de
transcriptions et d’extractions avec des services étrangers.
S’agissant des « flux entrants », il ne peut être non plus exclu qu’ils
contiennent des données dont le recueil, l’exploitation et la conservation
auraient été soumis au livre VIII du code de la sécurité intérieure si les
services de renseignement français les avaient collectées par eux-mêmes. Des
telles données pourraient ainsi être privées des garanties légales dont elles
auraient bénéficié si elles avaient été recueillies au moyen d’une technique
de renseignement prévue par la loi. Parmi ces garanties figurent notamment
la nécessité d’obtenir une autorisation préalable du Premier ministre pour
les recueillir, l’obligation de les détruire au terme d’une durée légale et
l’existence d’un contrôle de légalité par une autorité indépendante et, le cas
échéant, par le juge administratif.
b) En l’état actuel du droit applicable en France, il n’existe pas de dispositif
permettant de pallier les difficultés évoquées ci-dessus.
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure ne mentionne pas les « flux
sortants ». Il n’évoque les « flux entrants » que pour faire obstacle à la CNCTR
d’accéder aux données qu’ils contiennent. L’article L. 833-2 du code de la
sécurité intérieure prévoit en effet que la CNCTR « (…) peut solliciter du
Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses
missions (…) à l’exclusion des éléments communiqués par des services
étrangers ou par des organismes internationaux (…) ».
Lors de la discussion parlementaire sur le projet de loi relatif au
renseignement en 2015, le sujet des échanges de données entre les services
de renseignement français et leurs partenaires étrangers n’a presque pas été
abordé.

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