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La loi prévoit déjà un statut légèrement dérogatoire en matière de contrôle
pour les demandes d’identification d’abonnés ou de recensement de
numéros d’abonnement. Contrairement à l’ensemble des autres demandes
tendant à la mise en œuvre de techniques de renseignement, qui doivent être
approuvées par le ministre dont relève le service à l’origine des demandes,
celles qui concernent des opérations d’identification d’abonnés ou des
recensements de numéros d’abonnement sont, en vertu du deuxième alinéa
de l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, directement présentées
à la CNCTR puis au Premier ministre par les agents des services de
renseignement dont elles émanent.
Lorsqu’elle contrôle a priori les demandes d’identification d’abonnés ou de
recensement de numéros d’abonnement, la CNCTR, eu égard à leur caractère
faiblement intrusif, exerce un contrôle de légalité réduit, qui se borne le plus
souvent à vérifier que la motivation de la demande comporte des éléments
concernant les intérêts fondamentaux de la Nation invoqués. Le contrôle de
proportionnalité ne trouve pas matière à s’appliquer. Seul un contrôle de
l'erreur manifeste d'appréciation est le cas échéant pratiqué.
Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, la CNCTR estime, après trois
ans d’expérience, que le contrôle a priori qu’elle exerce sur les demandes
d’identification d’abonnés ou de recensement de numéros d’abonnement est
d’une faible valeur ajoutée.
Si la commission ne conteste pas l’utilité d’un contrôle a priori, qui permet
de détecter des erreurs manifestes d’appréciation, elle est d’avis que ce type
de contrôle relève davantage de la compétence du GIC, service du Premier
ministre auquel la loi confie la mission de recueillir de façon centralisée les
données de connexion auprès des opérateurs de communications
électroniques ou des fournisseurs de services au public en ligne. Ce service
est également celui qui centralise toutes les demandes de techniques de
renseignement et les met à disposition de la CNCTR et du Premier ministre
pour traitement. Distinct des services de renseignement car constitué en
service à compétence nationale relevant du Premier ministre, le GIC, qui
dispose de compétences juridiques et d’effectifs exerçant des missions de
contrôle, pourrait remplir de façon adaptée le rôle de conseiller de l’autorité
décisionnaire pour les demandes d’identification d’abonnés ou de
recensement de numéros d’abonnement.