CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page40
Une augmentation du contingent
des interceptions de sécurité
Les interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure sont soumises à un principe de contingentement, en vertu duquel
le nombre d’autorisations simultanément en vigueur ne peut excéder un
maximum fixé par le Premier ministre après avis de la CNCTR.
Le contingentement est conçu comme une incitation pour les services de
renseignement à mettre un terme aux autorisations devenues inutiles avant
de pouvoir en obtenir de nouvelles et, de manière générale, à ne recourir à
la technique concernée que « dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public
prévus par la loi », ainsi que l’énonce l’article L. 801-1 du code de la sécurité
intérieure à propos des atteintes que l’autorité publique peut légalement
porter à la vie privée dans le cadre de la politique de renseignement. Le GIC,
qui centralise les demandes de techniques de renseignement, s’assure
quotidiennement du respect du contingent et en rend compte à la CNCTR.
Saisie par le Premier ministre en mai 2018 d’un projet d’augmentation de
18% du contingent applicable aux interceptions de sécurité, la CNCTR s’est
prononcée par une délibération adoptée en formation plénière le 7 juin
201828. Comme lors de la précédente augmentation du contingent en 2017,
la CNCTR, après avoir constaté que le nombre maximal d’autorisations
simultanément en vigueur n’était pas loin d’être atteint, a estimé avéré le
besoin d’augmenter à nouveau le contingent eu égard à la persistance d’une
menace terroriste élevée.
Par une décision du 28 juin 2018, le Premier ministre a fixé à 3 600 autorisations simultanées le nouveau contingent et l’a réparti entre les différents
ministères dont relèvent les services de renseignement.
Le tableau ci-contre rappelle l’évolution du contingent des interceptions de
sécurité depuis son inscription dans la loi en 1991.
28 - Voir la délibération de la CNCTR n° 3/2018 du 7 juin 2018, publiée en annexe n° 4 au présent rapport et sur
le site internet de la commission.