CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page37
Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
1.1.3 Un encadrement rénové des essais de matériels
de renseignement par la direction générale
de l’armement et certaines unités des armées
En 2018, à l’initiative du Gouvernement, le législateur a précisé et renforcé
un dispositif entrant de façon marginale dans le champ de compétence de la
CNCTR. Il s’agit des essais menés par la direction générale de l’armement et
par certaines unités des armées sur des appareils ou des dispositifs
permettant de mettre en œuvre des techniques de renseignement. Ces essais
ne peuvent avoir pour objet que de tester les matériels concernés, à
l’exclusion de toute exploitation des données recueillies.
Les matériels sont destinés à appuyer l’action des forces armées engagées
dans des opérations à l’étranger, en leur donnant la maîtrise d’outils qui
permettent le recueil hors du territoire national de renseignements d’intérêt
militaire. Les essais pouvant être effectués en France, la loi prévoit une
autorisation, sans laquelle ils constitueraient des infractions pénales dès lors
qu’ils sont susceptibles d’entraîner l’interception résiduelle de communications privées.
Depuis 2017, l’article L. 2371-2 du code de la défense23 prévoit la réalisation
de tels essais sur des matériels permettant de réaliser des mesures de
surveillance de certaines communications empruntant la voie hertzienne.
Ces mesures sont celles relevant de « l’exception hertzienne » prévue aux
articles L. 855-1 A à L. 855-1 C du code de la sécurité intérieure. Elles
permettent d’intercepter des communications échangées au sein de réseaux
hertziens ouverts, c’est-à-dire écoutables par toute personne qui règle un
appareil de réception sur la fréquence utilisée24.
23 - Voir cet article dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant
la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
24 - Voir, pour une présentation détaillée de « l’exception hertzienne », le point 1.2.2 du deuxième rapport d’activité
2017 de la CNCTR.
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