CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page34
Les autorisations concernées étaient celles des accès aux données de
connexion en temps différé (article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure), des accès aux données de connexion en temps réel pour la seule
prévention du terrorisme (article L. 851-2 du même code) et des
interceptions de sécurité (I de l’article L. 852-1 du même code).
La CNCTR a précisé que les mesures de surveillance des communications
électroniques internationales prises dans ce cadre ne pourraient excéder la
portée des autorisations accordées au titre de la surveillance intérieure et
devraient respecter les garanties propres à ces autorisations.
Cela signifiait, pour la CNCTR, que les autorisations ne pourraient permettre,
en matière internationale, que l’exploitation de données équivalentes,
soumises aux mêmes durées de conservation. Plus généralement, les
conditions d’exploitation seraient identiques à celles prévues pour la
surveillance intérieure. L’exécution des interceptions de sécurité étant
centralisée par un service du Premier ministre, le GIC, l’exploitation des
communications internationales devrait également avoir lieu au sein de ce
service.
En quatrième lieu, s’agissant des pouvoirs de contrôle attribués à la CNCTR
par le projet d’amendement, la commission a tout d’abord émis un avis
favorable à l’inscription dans la loi de l’obligation pour le Premier ministre
de recueillir un avis a priori de la CNCTR avant d’accorder toute autorisation
d’exploitation de communications ou de seules données de connexion
interceptées, sur le fondement du III ou du projet de V de l’article L. 854-2
du code de la sécurité intérieure.
Pratiquée depuis mai 2016 d’abord à titre expérimental puis pérenne, en
application d’un accord entre le Premier ministre et la commission, la
consultation préalable de la CNCTR a prouvé son utilité pour garantir la
légalité, en particulier le caractère proportionné, des atteintes portées à la
vie privée par les mesures de surveillance des communications électroniques
internationales.
La CNCTR s’est également montrée favorable aux modifications législatives
prévues pour renforcer ses moyens de contrôle a posteriori.