CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page33

Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

de sécurité et pour limiter au strict nécessaire la surveillance
individuelle des communications de personnes utilisant des identifiants
techniques rattachables au territoire national, la CNCTR a donc
recommandé d’instituer un contingentement des autorisations
d’exploitation prévues au projet de V de l’article L. 854-2 du code de
la sécurité intérieure et de faire fixer le chiffre du contingent par le
Premier ministre après avis de la commission ;
 en

outre, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut à
propos des vérifications ponctuelles, la CNCTR a considéré qu’une
autorisation devait être rendue obligatoire aussi bien pour assurer la
surveillance individuelle de communications, contenu des échanges
compris, que pour assurer celle de seules données de connexion de
personnes utilisant des identifiants techniques rattachables au
territoire national ; la commission a ainsi préconisé de remplacer, dans
la définition de la portée de l’autorisation, les mots : « exploitation de
communications » par les mots : « exploitation de communications
ou de seules données de connexion interceptées ».

Le Gouvernement a suivi les recommandations de la CNCTR sur ces deux
points dans l’amendement déposé au Parlement. Il a cependant limité le
contingentement des autorisations à celles permettant l’exploitation des
communications, contenu des échanges compris, les autorisations d’exploitation de seules données de connexion se trouvant ainsi exclues du
contingentement21.
En troisième lieu, s’agissant des autorisations délivrées sous le régime de la
surveillance intérieure qui pourraient valoir, à condition qu’elles le prévoient,
autorisation d’exploiter des communications internationales entrant dans leur
champ d’application, la CNCTR n’a pas émis d’objection à ce que de telles
autorisations puissent être complétées par le recueil et l’exploitation de
données équivalentes issues de communications électroniques internationales, sous réserve que cette nouvelle faculté ne soit applicable qu’aux
autorisations accordées postérieurement à la modification de la loi.

21 - Le chiffre du contingent, c’est-à-dire le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur, n’était pas
encore fixé à la date de rédaction du présent rapport.

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