CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page32

En deuxième lieu, s’agissant de la nouvelle mesure de surveillance
individuelle, la CNCTR n’a pas émis d’objection de principe à sa création.
Réservée aux services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle »,
la nouvelle mesure, en permettant d’exploiter les communications d’une
personne utilisant un identifiant technique rattachable au territoire français,
alors même que cette personne communique depuis la France, constituait
une exception à l’interdiction d’utiliser des mesures de surveillance
internationale pour assurer la surveillance individuelle de personnes utilisant
de tels identifiants.
Le projet du Gouvernement prévoyait deux garanties destinées à limiter le
recours à cette mesure dérogatoire :
 la

surveillance individuelle ne pourrait être réalisée que sur le
fondement d’une autorisation ciblée du Premier ministre, prise après
avis de la CNCTR ; contrairement au régime de droit commun en
matière de surveillance internationale, la loi faisait ainsi obligation
de recourir à une autorisation portant sur une seule personne à la
fois ;

 l’autorisation

ne pourrait être accordée pour toutes les finalités
mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
étaient exclues, d’une part, la défense et la promotion des intérêts
économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France et,
d’autre part, la prévention des atteintes à la forme républicaine des
institutions, la prévention des actions tendant au maintien ou à la
reconstitution de groupements dissous et la prévention des
violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique.

La CNCTR a estimé que deux garanties supplémentaires devaient être
prévues :
 la commission a relevé que la nouvelle mesure était similaire, dans son

principe, aux interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure ; or ces interceptions sont soumises à
un contingentement, décidé après avis de la CNCTR par le Premier
ministre, qui limite le nombre d’autorisations simultanément en
vigueur ; par cohérence avec les garanties entourant les interceptions

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