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1.1.2 En matière de surveillance internationale,
une modification législative destinée à améliorer
l’articulation avec la surveillance intérieure,
sous le contrôle renforcé de la CNCTR
Au début de l’année 2018, le Gouvernement a estimé nécessaire de proposer
au législateur une modification des dispositions légales régissant les mesures
de surveillance des communications électroniques internationales14 pour
prendre en compte les besoins opérationnels des services de renseignement.
Un amendement en ce sens a été introduit dans le projet de loi relatif à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025, alors en cours de
discussion au Parlement15. Consultée le 4 mai 2018 par le Gouvernement
préalablement au dépôt de cet amendement, la CNCTR, réunie en formation
plénière le 9 mai suivant, a adopté une délibération16 constituant son avis sur
le projet d’amendement qui lui était soumis.
La modification législative projetée avait pour objet de prévoir les conditions
et les limites dans lesquelles les services de renseignement, dans le cadre de
la surveillance des communications électroniques internationales, pourraient
être autorisés à vérifier ponctuellement et, le cas échéant, à exploiter de
manière suivie des données de connexion, voire des correspondances de
personnes communiquant au moyen d’identifiants techniques rattachables
au territoire national. Un identifiant technique peut être notamment un
numéro de téléphone, un numéro de carte à puce dite « IMSI17 », une adresse
dite « IP18 » ou une adresse de messagerie électronique. Est considéré comme
rattachable au territoire national un identifiant technique qui présente une
caractéristique19 permettant de l’associer à ce territoire ou qui est utilisé par
une personne résidant en France.
14 - Ces dispositions, créées par la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance
des communications électroniques internationales, sont celles des articles L. 854-1 à L. 854-9 du code de la
sécurité intérieure, qui forment le chapitre IV du titre V du livre VIII de ce code.
15 - Voir l’amendement n° 91 au projet de loi, présenté par le Gouvernement en séance publique le 22 mai 2018
lors de la première lecture du texte par le Sénat. Adopté, l’amendement est devenu l’article 22 bis A du projet
de loi puis l’article 37 de la loi finalement votée et promulguée.
16 - Voir la délibération de la CNCTR n° 1/2018 du 9 mai 2018, publiée en annexe n° 2 au présent rapport et sur
le site internet de la commission.
17 - International mobile subscriber identity.
18 - Internet protocol.
19 - Il s’agit par exemple, pour un numéro de téléphone, d’un indicatif français ou, pour une adresse IP, de sa
localisation en France.