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particulières. Elle a également relevé que le traitement des données
recueillies se heurtait à des contraintes techniques. La CNCTR a en
conséquence estimé que la mise en œuvre de l’interception de sécurité
hertzienne devait être réservée aux services du « second cercle » attestant un
besoin réel et disposant de capacités opérationnelles adaptées.
La CNCTR s’est ainsi déclarée favorable à la désignation des services suivants,
en tenant compte de l’étendue de leurs compétences en matière de
renseignement, de leurs besoins opérationnels particuliers ou des enjeux de
sécurité nationale s’attachant à leurs missions :
à
la direction générale de la police nationale :
- au sein de la direction centrale de la police judiciaire : la sousdirection de la lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière, la sous-direction antiterroriste et la sousdirection de la lutte contre la cybercriminalité ;
- au sein de la direction centrale de la sécurité publique : l’unité
nationale de recherche et d’appui du service central du
renseignement territorial ;
à
la direction générale de la gendarmerie nationale, au sein de la
direction des opérations et de l’emploi : la sous-direction de
l’anticipation opérationnelle et la sous-direction de la police
judiciaire ;
à
la préfecture de police de Paris, au sein de la direction du
renseignement : la sous-direction de la sécurité intérieure et la sousdirection du renseignement territorial ;
parmi
les services placés sous l’autorité d’emploi du ministère de la
défense : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de
la gendarmerie de l’air et de la gendarmerie de l’armement ;
à la direction de l’administration pénitentiaire : le bureau central du
renseignement pénitentiaire et les cellules interrégionales du
renseignement pénitentiaire.