CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page24

1.1.1.2 La désignation des services du « second cercle » pouvant être
autorisés à recourir à l’interception de sécurité hertzienne
Créé en 2017, lors de la redéfinition par le législateur des mesures de surveillance
des communications empruntant la voie hertzienne11, l’article L. 852-2 du code
de la sécurité intérieure a ajouté une technique de renseignement au cadre légal
entré en vigueur en 2015. Sur le fondement de cet article, « peuvent être
autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d’un réseau
de communications électroniques empruntant exclusivement la voie
hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation
privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs ».
La technique constitue un nouveau type d’interception de sécurité, c’est-àdire d’interception de communications incluant aussi bien le contenu de
celles-ci que les données de connexion qui leur sont associées. Les
communications concernées sont celles échangées sur des réseaux exclusivement hertziens, conçus pour une utilisation privative. L’interception ne
peut être mise en œuvre sans autorisation du Premier ministre prise après
avis de la CNCTR.
Comme pour la plupart des autres techniques, les services spécialisés de
renseignement, dits du « premier cercle », tiennent de la loi elle-même la
faculté de solliciter l’autorisation de mettre en œuvre l’interception de
sécurité hertzienne pour l’exercice de leurs missions respectives et la
poursuite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure. Pour être autorisés à mettre en œuvre la technique, les services du
« second cercle » doivent, quant à eux, être désignés, en application de l’article
L. 811-4 du même code, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la
CNCTR. Ce décret détermine également celles des finalités légales que les
services du « second cercle » peuvent invoquer à l’appui de leurs demandes.

11 - Cette redéfinition était commandée par la déclaration d’inconstitutionnalité contenue dans la décision du Conseil
constitutionnel n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016. Les mesures de surveillance des communications
empruntant la voie hertzienne ont été rénovées par les articles 15 et 18 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Pour une présentation détaillée des différentes
étapes de la réforme, voir le point 2.1.6 du premier rapport d’activité 2015-2016 de la CNCTR et le point
1.2 du deuxième rapport d’activité 2017 de la CNCTR.

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