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17. D’autre part, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et
du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données
à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques, qui a été prise sur le
fondement de l’article 95 du traité instituant la Communauté
européenne, désormais repris à l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, procède de la volonté de
rapprocher les législations des États membres afin de permettre
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle a
pour objet, ainsi que l’énonce le paragraphe 1 de son article 3, le
« traitement des données à caractère personnel dans le cadre de
la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public sur les réseaux publics de communication
dans la Communauté ». Mais, ainsi que le rappelle son article 1er,
paragraphe 3, elle « ne s’applique pas aux activités qui ne relèvent
pas du traité instituant la Communauté européenne (...) et, en
tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique,
la défense, la sûreté de l’État (y compris la prospérité
économique de l’État lorsqu’il s’agit d’activités liées à la sûreté
de l’État) ou aux activités de l’État dans des domaines relevant
du droit pénal ». Par ailleurs, son article 15 prévoit que « Les États
membres peuvent adopter des mesures législatives visant à
limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles
5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la
présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une
mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une
société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale c’est-à-dire la sûreté de l’État - la défense et la sécurité publique,
ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la
poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées
du système de communications électroniques, comme le prévoit
l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin,
les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures
législatives prévoyant la conservation de données pendant une
durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés
dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le
présent paragraphe sont prises dans le respect des principes

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