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annexes

judiciaire puisse, le cas échéant, en requérir communication en vue
de faire respecter les règles relatives à la responsabilité civile ou
pénale, soulève une seconde difficulté sérieuse d’interprétation du
droit de l’Union européenne.
16. Les deux questions énoncées aux points 11 et 15 sont déterminantes
pour la solution complète du litige que doit trancher le Conseil
d’État. Elles présentent, ainsi qu’il a été dit, des difficultés sérieuses
d’interprétation du droit de l’Union européenne. Il y a lieu, par suite,
d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application
de l’article 267 du traité sur le fondement de l’Union européenne
et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer
sur la requête des associations requérantes.
DÉCIDE:
Article 1er : L’intervention de Privacy International et du Center for
Democracy and Technology est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de French Data Network,
la Quadrature du net et la Fédération des fournisseurs d’accès à
Internet associatifs, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union
européenne se soit prononcée sur la question suivante :
1° L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée
aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de
l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doitelle pas être regardée, notamment eu égard aux garanties et
contrôles dont sont assortis ensuite le recueil et l’utilisation de ces
données de connexion, comme une ingérence justifiée par le droit
à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne et les exigences de la sécurité nationale,
dont la responsabilité incombe aux seuls États-membres en vertu
de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ?
2° Les dispositions de la directive du 8 juin 2000, lues à la lumière des
articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doiventelles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État
d’instaurer une réglementation nationale imposant aux personnes

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