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annexes

exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux
seuls États-membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union
européenne, soulève une première difficulté d’interprétation du droit
de l’Union européenne.
Sur le refus d’abroger les dispositions du chapitre Ier du décret du 25 février
2011 :
12. Le premier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique prévoit que les personnes
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication
au public en ligne et les personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par
des services de communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services « détiennent et
conservent les données de nature à permettre l’identification de
quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des
contenus des services dont elles sont prestataires ». Le troisième
alinéa du II prévoit que l’autorité judiciaire peut requérir
communication auprès de ces personnes des données mentionnées
au premier alinéa. Le dernier alinéa du II dispose qu’un décret en
Conseil d’État « définit les données mentionnées au premier alinéa
et détermine la durée et les modalités de leur conservation ». Le
premier chapitre du décret du 25 février 2011 a été pris à cette fin.
13. Le II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, qui impose une obligation
de détention et de conservation des seules données relatives à la
création de contenu, n’entre pas dans le champ d’application de la
directive du 12 juillet 2002, clairement réservé, aux termes de son
article 3, paragraphe 1, « au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics
de communications dans la Communauté ».
14. En revanche, les dispositions précitées du II de l’article 6 de la loi
du 21 juin 2004 relèvent, de façon claire, du champ d’application
de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du

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