CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page150

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, le Premier ministre et la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont
été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, conseillère d’État,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Gilles Pellissier,
rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la
sécurité intérieure : « La mise en œuvre sur le territoire national
des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre
V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier
ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement ». Aux termes de l’article
L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de
recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire
national conformément au présent livre ». Elle exerce sa mission
dans les conditions prévues aux articles L. 833-2 à L. 833-11 du
même code et peut, notamment, en vertu de l’article L. 833-4,
procéder « de sa propre initiative (...) au contrôle de la ou des
techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont
mises en œuvre dans le respect du présent livre ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article
L. 854-9 du présent code, le Conseil d’État est compétent pour
connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre
VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement
mentionnées au titre V du présent livre. / (...) / Lorsqu’une
juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie
d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de
l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de
recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de

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