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2. Sur la désignation des services
La CNCTR livre ses commentaires par service, dans le même ordre que celui
suivi dans le projet de décret qui lui est soumis.
2.1 Services de la direction générale de la police nationale
a) Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)
Le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR prévoit que le service central
des courses et jeux, la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée
et la délinquance financière, la sous-direction antiterroriste et la sousdirection de la lutte contre la cybercriminalité ainsi que les services
territoriaux (les directions interrégionales et régionales de police judiciaire,
les services régionaux de police judiciaire et les antennes de police judiciaire)
pourraient être autorisés à recourir à la technique mentionnée à l’article L.
852-2 du code de la sécurité intérieure, au titre des finalités prévues au 4°
et/ou au 6° de l’article L. 811-3 du même code.
La commission émet un avis favorable à ce que les trois sous-directions
évoquées ci-dessus puissent être autorisées à mettre en œuvre la technique
mentionnée à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, au besoin
avec le concours du service interministériel d’assistance technique (SIAT).
La CNCTR estime en revanche que les missions du service central des courses
et jeux ne justifient pas que ce service puisse recourir aux interceptions de
sécurité hertziennes.
La commission émet également un avis défavorable à ce que les services
territoriaux de police judiciaire puissent être autorisés à recourir à la
technique mentionnée à l’article L. 852 2 du code de la sécurité intérieure
eu égard, d’une part, aux contraintes techniques, opérationnelles et
financières qui caractérisent ces interceptions et, d’autre part, au faible
nombre de demandes qu’ont à ce jour présentées les services territoriaux de
police judiciaire pour mettre en œuvre des techniques de renseignement
complexes.