CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page139

annexes

lourds et onéreux dont l’usage suppose des compétences techniques
particulières, notamment pour positionner ces dispositifs de manière
adéquate ou pour déterminer la fréquence à intercepter. La commission
relève également que le traitement des données recueillies se heurte à des
contraintes techniques.
La CNCTR estime, en conséquence, que la mise en œuvre de la technique
prévue à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure devrait être
réservée aux services du « second cercle » attestant un besoin réel et
disposant de capacités opérationnelles adaptées.
La commission n’émet en revanche pas d’objection, eu égard aux usages
susceptibles d’être faits des réseaux de communication hertziens privatifs, à
ce que les services du « second cercle » pertinents puissent intercepter les
correspondances échangées sur ces réseaux pour défendre ou promouvoir,
en fonction de leurs missions respectives, les intérêts fondamentaux de la
Nation mentionnés aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, à savoir :
 l’indépendance

nationale, l’intégrité du territoire et la défense

nationale ;
 la

prévention du terrorisme ;

 la

prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions,
la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution
de groupements dissous, la prévention des violences collectives de
nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

 la

prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

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