CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page138

II. Observations détaillées
1. Sur la technique autorisée
L’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2017-1510
du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, dispose que « peuvent être autorisées les interceptions de
correspondances échangées au sein d’un réseau de communications
électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications
électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative
par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs ». Par ailleurs, « lorsque
l’identité de la personne concernée n’est pas connue, la demande précise
les éléments nécessaires à l’identification du réseau concerné ». Enfin
l’autorisation, accordée par le Premier ministre après avis de la CNCTR, vaut
autorisation de recueil des données de connexion associées à l’exécution de
l’interception et à son exploitation.
Les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de ces dispositions
législatives ont précisé que « sont ici visées les conversations transitant par
des moyens de communication à courte portée utilisant des techniques de
cryptage entre utilisateurs identifiés, les communications par private
mobile radio (PMR), aujourd’hui principalement les talkies walkies
numériques, et les transmissions entre objets connectés, qui peuvent
n’appartenir qu’à une seule personne »3.
La CNCTR constate que ces nouvelles interceptions de sécurité visent des
correspondances échangées au sein de réseaux et au moyen de matériels
spécifiques. De telles interceptions, réalisées de manière décentralisée,
nécessitent l’acquisition par les services de renseignement de dispositifs

3 - Voir le rapport n° 164 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale par M. Raphaël GAUVIN,
député, enregistré le 14 septembre 2017, page 239. On pourra également consulter les pages 29 à 33 de l’avis
n° 161 fait au nom de la commission de la défense de l’Assemblée nationale par M. Guillaume GOUFFIER-CHA,
député, enregistré le 14 septembre 2017.

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