CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page137

annexes

techniques de renseignement en application de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure. La commission reprend l’intégralité des remarques de
portée générale formulées dans ces trois précédents avis, que constituent sa
délibération n° 2/2015 du 12 novembre 2015, sa délibération n° 3/2016 du
8 décembre 2016 ainsi que sa délibération n° 5/2017 du 7 décembre 2017,
et apporte les précisions suivantes.
a) La CNCTR considère notamment que la nature et le nombre de techniques
auxquelles peuvent avoir accès les services du « second cercle » dépend de la part
qu’occupe le renseignement au sein de leurs missions ainsi que de l’expertise
technique requise pour mettre en œuvre les techniques de manière sûre.
La commission indique que cette conception stricte et limitative des besoins
des services du « second cercle » en matière de techniques de renseignement,
outre qu’elle est justifiée par la protection de la vie privée, est corroborée
par la pratique observée depuis l’entrée en vigueur le 12 décembre 2015 du
premier décret en Conseil d’État désignant ces services.
b) La CNCTR estime en outre que les termes de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure permettent au service du « second cercle » demandeur
soit de mettre en œuvre lui même la technique, s’il en a la capacité, soit de
faire réaliser l’opération par un opérateur technique, qui ne pourra en
revanche participer à l’exploitation des renseignements collectés.
c) La CNCTR rappelle enfin que l’exercice effectif de la mission de contrôle
confiée à la commission par la loi nécessite qu’elle puisse, outre le contrôle a
priori sur les demandes tendant à mettre en œuvre une technique, mener à bien
un contrôle a posteriori sur les données recueillies. Ceci impose une
centralisation de ces données, auxquelles la CNCTR doit avoir un accès
permanent, complet et direct, conformément à l’article L. 833-2 du code de la
sécurité intérieure. Pour les services du « second cercle », cette centralisation doit,
du point de vue de la commission, être réalisée de préférence par le groupement
interministériel de contrôle (GIC). À défaut, cette centralisation ne peut se
concevoir qu’au niveau de l’état-major des grandes structures de rattachement
des services mentionnées dans le projet de décret, à savoir la direction générale
de la police nationale (DGPN), la direction générale de la gendarmerie (DGGN),
la préfecture de police (PP) et la direction de l’administration pénitentiaire.

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