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annexe n° 3
Délibération de la CNCTr
n° 2/2018 du 17 mai 2018
Saisie pour avis le 19 avril 2018 par le ministre de l’intérieur1 d’un projet de
décret modifiant la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et
relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de
renseignement pouvant être autorisés à recourir à la technique mentionnée
à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), réunie en formation
plénière, a formulé les observations suivantes.
I. Remarques de portée générale
Le projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure, qui prévoit que les services, autres que les services
spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir aux
techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code sont désignés par
décret en Conseil d’État pris après avis de la CNCTR. Ce décret doit préciser
les techniques ainsi que les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code
qui peuvent faire l’objet d’autorisations.
La CNCTR rappelle qu’elle a déjà rendu trois avis sur des projets de décret2
désignant des services, dits du « second cercle », autorisés à recourir aux
1 - Voir le courrier n° 1956 du 17 avril 2018, adressé au président de la CNCTR par le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur et reçu le 19 avril suivant.
2 - Le premier projet est devenu le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services
autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du
livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.
Le deuxième projet est devenu le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services relevant
du ministère de la justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure. Le troisième projet
n’avait, à la date d’adoption de la présente délibération, pas encore donné lieu à l’édiction d’un texte définitif.