CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page135
annexes
Le projet de texte soumis à la CNCTR ne modifie pas ces dispositions. Il se
borne à instituer un droit de recours direct pour les seules personnes utilisant
des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au
territoire national et pour les seules mesures de surveillance individuelle
portant sur les communications de ces personnes.
Il semble cependant à la CNCTR que toutes les mesures concernant des
numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au
territoire national devraient pouvoir être contestées, qu’il s’agisse de mesures
de surveillance individuelle ou de vérifications ponctuelles, dès lors que
toutes peuvent concerner aussi bien des données de connexion que des
correspondances et, partant, porter une atteinte à la vie privée des personnes
en cause.
Plus largement, la CNCTR s’interroge sur la pertinence de maintenir une
inégalité en matière de droit de recours, qui ne se fonderait que sur le
rattachement au territoire national des numéros ou des identifiants
concernés. La pratique des réclamations adressées à la CNCTR par des
particuliers sur le fondement de l’article L. 854-9 du code de la sécurité
intérieure depuis l’entrée en vigueur du cadre légal actuel il y a près de deux
ans et demi ne fournit pas de justification à l’absence de droit de recours
direct en matière de surveillance des communications électroniques
internationales.
Aussi la CNCTR recommande-t-elle au Gouvernement de permettre à toute
personne de saisir le juge administratif de toute mesure susceptible de
concerner ses communications électroniques internationales, sous réserve
de justifier avoir préalablement saisi la CNCTR d’une réclamation.
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