CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page134

Les mesures de surveillance des communications électroniques internationales prises dans ce cadre ne pourraient excéder la portée des autorisations
accordées au titre de la surveillance nationale et devraient respecter les
garanties propres à ces autorisations.
Cela signifie, pour la CNCTR, que les autorisations nationales ne pourraient
permettre, en matière internationale, que l’exploitation de données équivalentes,
soumises aux mêmes durées de conservation. Plus généralement, les conditions
d’exploitation seraient identiques à celles prévues pour la surveillance nationale.
L’exécution des interceptions de sécurité étant centralisée par un service du
Premier ministre, le groupement interministériel de contrôle, l’exploitation des
communications internationales devrait également avoir lieu au sein de ce service.
Dans ces conditions, la CNCTR n’émet pas d’objection à ce que les
autorisations nationales rappelées ci-dessus soient complétées par le recueil
et l’exploitation de données équivalentes issues de communications
électroniques internationales, sous réserve que cette nouvelle faculté ne soit
applicable qu’aux autorisations nationales accordées postérieurement à la
modification de la loi.
5. Sur les voies de recours contentieux
Le projet de texte soumis à la CNCTR prévoit d’ouvrir à toute personne la
faculté de saisir le Conseil d’État d’un recours contentieux afin que le juge
administratif vérifie qu’aucune de ses communications impliquant un
numéro d’abonnement ou un identifiant technique rattachable au territoire
national n’a été irrégulièrement exploitée en méconnaissance du futur V de
l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure.
Dans le cadre légal actuel, la CNCTR peut être saisie par toute personne
souhaitant que la commission vérifie qu’aucune mesure de surveillance de
ses communications électroniques internationales n’a été irrégulièrement
mise en œuvre à son encontre. En revanche, seul le président de la CNCTR
ou trois de ses membres peuvent saisir le Conseil d’État, sur le fondement de
l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, d’un recours contentieux
portant sur la légalité de mesures de surveillance des communications
électroniques internationales.

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