CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page133

annexes

Les mesures comparables devant être entourées des mêmes garanties, la
CNCTR considère qu’une transmission immédiate devrait être également
prévue en cas de vérifications ponctuelles sur des correspondances de
personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des identifiants
techniques rattachables au territoire national, lorsque ces vérifications
auraient pour but, en application du troisième alinéa du projet de IV de
l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, la prévention d’attaques
informatiques susceptibles d’affecter l’indépendance nationale, l’intégrité
du territoire ou la défense nationale. Toutes les vérifications ponctuelles
effectuées sur des correspondances de personnes utilisant des numéros
d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire
national seraient ainsi encadrées de manière identique.
Le projet de texte soumis à la CNCTR prévoit en outre que les vérifications
ponctuelles feraient l’objet d’une traçabilité organisée par le Premier ministre
après avis de la CNCTR, en application de l’article L. 854-4 du code de la
sécurité intérieure.
La CNCTR, qui estime indispensable une telle traçabilité pour l’accomplissement de son contrôle a posteriori, est favorable à sa mise en place.
4. Sur la combinaison entre surveillance nationale
et surveillance internationale
Le projet de texte soumis à la CNCTR prévoit d’insérer un nouvel alinéa dans
l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure pour que certaines
autorisations accordées dans le cadre de la surveillance nationale puissent,
si elles le prévoient, valoir également autorisation de mettre en œuvre, à
l’égard des personnes en cause, des mesures de surveillance des
communications électroniques internationales.
Cette faculté concernerait les accès aux données de connexion en temps
différé (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure), les accès aux
données de connexion en temps réel pour la seule prévention du terrorisme
(article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure) et les interceptions de
sécurité (I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure).

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