CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page125

annexes

annexe n° 2
Délibération de la CNCTr
n° 1/2018 du 9 mai 2018
Saisie pour avis le 4 mai 2018 par le Gouvernement d’un projet de
modification législative du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, relatif aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales, la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a
formulé les observations suivantes.

I. Remarques de portée générale
Le projet de texte soumis à la CNCTR a pour objet de prévoir dans la loi les
conditions et les limites dans lesquelles les services spécialisés de
renseignement, dans le cadre de la surveillance des communications
électroniques internationales, peuvent être autorisés à vérifier ponctuellement et, le cas échéant, à exploiter des données de connexion, voire
des correspondances de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou
des identifiants techniques rattachables au territoire national1.
Le cadre légal actuellement en vigueur en matière de surveillance des
communications électroniques internationales prohibe, au troisième alinéa
de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, « la surveillance
individuelle des communications de personnes utilisant des numéros
d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire
national ». Deux exceptions sont toutefois prévues à ce même alinéa lorsque

1 - Les numéros d’abonnement ou les identifiants techniques rattachables au territoire national peuvent être, par
exemple, des numéros de téléphone portable précédés de l’indicatif français +33.

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